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Dès lors qu’elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue à l’article R. 332-2 du code des assurances. Ayant constaté que les obligations structurées litigieuses avaient été admises sur un marché reconnu au sens du même texte, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elles étaient éligibles en tant qu’unités de compte d’un contrat d’assurance sur la vie.
