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La Cour de cassation réaffirme que le secret professionnel du notaire ne peut être levé que par une autorisation du président du tribunal judiciaire statuant sur requête au sens de l’article 1436 du code de procédure civile. Le notaire peut ainsi être contraint de délivrer des expéditions ou donner connaissance des actes qu’il a établis en cas de refus, de silence ou aux personnes non mentionnées par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI. Cependant, cette procédure d’autorisation est soumise à l’exigence intangible du contradictoire.
