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L’interdiction d’achat de services sexuels, bien que constituant une restriction au droit au respect de la vie privée des travailleurs du sexe (Conv. EDH, art. 8), n’emporte pas la violation de ce droit dès lors qu’elle poursuit manifestement des buts légitimes de lutte contre la criminalité organisée, et la protection de l’ordre et de la santé publique. En l’absence d’un consensus européen quant à la question de la prostitution, les États bénéficient d’une ample marge d’appréciation.
